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  5. Fiche Tableau des maladies professionnelles (rubrique sélectionnée)

Tableaux des maladies professionnelles

Régime agricole tableau 13

Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol, le pentachlorophénol, les pentachlorophénates et les dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile

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Tableau et commentaires

Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (octobre 2010)

I. Reconnaissance des maladies professionnelles

a) Textes généraux

Code rural, Livre VII, titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Partie législative

- articles L. 751-1 à L. 751-49 et notamment L. 751-7 rendant applicable les dispositions du  titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale (Accidents du travail et maladies professionnelles).

- Partie réglementaire

- articles R. 751-1 à R. 751-65, et notamment R. 751-17, rendant applicables les dispositions réglementaires du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale, et R. 751-25, renvoyant en annexe III du livre VII pour les tableaux de maladies professionnelles agricoles ;

- articles D. 751-2 à D. 751-140 : D. 751-33 à D. 751-39, rendant notamment applicables, sous réserve d'adaptation, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale (modalités de reconnaissance des affections non inscrites aux tableaux).

b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n° 13

- Création du tableau : Décret n° 55-806 du 17 juin 1955.

- Modifications : 

     - Décret n° 76-74 du 15 janvier 1976,

     - Décret n° 84-1299 du 31 décembre 1984,

     - Décret n° 86-978 du 8 août 1986.

II. Prévention des maladies du tableau n° 13

NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors de l’emploi des différents produits énumérés dans le tableau. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n° 13, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à l'emploi de ces produits.

a) Textes généraux

Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, et notamment :
- Partie législative

- article L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,

- article L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).

- Partie réglementaire

- articles R. 4121-1 à R. 4141-4 : document unique d'évaluation des risques.

- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),

- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail,

Code rural, article 1170 et Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI :

- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.

b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n° 13

- Prévention des risques chimiques

- articles R. 4411-73, R. 4411-84 et R. 4624-4 : informations sur les risques présentés par les produits chimiques,

- articles R. 4412-1 à R. 4412-58 : règles générales de prévention du risque chimique.

- Prévention des risques liés à l’emploi de produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

- articles R. 4412-59 à R. 4412-100 : applicable à l’utilisation du dinosebe classé toxique pour la reproduction de catégorie 2.

- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)

- articles R. 4321-1 à R4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,

- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.

- Travaux interdits aux femmes

- article R. 234-10 : interdiction d’occuper les femmes aux travaux ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit : dinitrophénol.

Travaux interdits aux femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant 

- article D. 4152-10 : interdiction d’affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants : agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, dinitrophénol.

- Travaux interdits aux jeunes travailleurs

- articles D. 4153-27 : interdiction des travaux suivants : dinitrophénol.

- Textes spécifiques aux travaux visés au tableau concerné

- décret 87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits anti-parasitaires à usage agricole.

Autres textes

- arrêté du 3 octobre 1985 modifié, fixant les conditions dans lesquelles des douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants : manipulation et emploi de produits à usage agro-sanitaire : dérivés nitrés de la série phénolique ; travaux du bois lorsqu’ils comportent le trempage dans une solution de pentachlorophénol ou de ses sels ou une utilisation de ses produits autrement que par trempage ; manipulation ou sciage du bois imprégné.

- arrêté du 27 juin 1991 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou à des salariés des entreprises de travail temporaire : travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), des graines de semences ou des cultures.

- arrêté du 10 mai 1994 fixant dans les établissements agricoles visés à l'article L. 231-1 [devenu les articles L. 4111-1 et suivants] du code du travail la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention en application de l'article R. 237-8 [devenu l’article R. 4512-7] dudit code : travaux exposant à des substances ou préparations très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

- décret 2002-1282 du 23 octobre 2002 portant application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 [devenu les articles L. 1225-13 à L. 1225-15] du code du travail créant une garantie de rémunération pour les salariées enceintes ou ayant accouché en cas de suspension de leur contrat de travail : la salariée doit avoir occupé un poste de travail l’exposant aux risques suivants : agents avérés toxiques pour la reproduction.

- arrêté du 25 février 2003 pris pour l'application de l'article L. 235-6 [devenu l’article L. 4532-8] du code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis : salariés soumis à une surveillance médicale spéciale ou examen préalable prévu à l’article R. 231-56-11-I [devenu les articles R. 4412-44 et suivants] avant affectation à des travaux l’exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

- arrêté du 6 mai 2013 relatif aux travaux agricoles nécessitant une surveillance médicale renforcée.

Circulaire

- circulaire du 19 juillet 1982 du ministre chargé du travail, complétée et modifiée, relative aux valeurs admises pour les concentrations de certaines substances dangereuses dans l’atmosphère des lieux de travail.

Recommandations

- R. 269 Utilisation des produits de traitement du bois et travail des bois traités.